52. Le psychologue demande et accepte des honoraires justes et raisonnables, justifiés par les circonstances et les coûts de réalisation des services professionnels rendus. Pour la fixation des honoraires, il tient compte notamment:1° de son expérience et de ses compétences particulières;
2° du temps consacré à la prestation des services professionnels convenus;
3° de la difficulté ou de l’importance des services professionnels;
4° de la prestation de services professionnels inhabituels ou dispensés hors des conditions habituelles;
5° de la prestation de services professionnels exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.